C-26, r. 4 - Décret concernant les honoraires et indemnités des présidents de conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
6. En outre du moment de la fermeture d’un dossier ou de sa cessation d’agir, le président peut transmettre une note d’honoraires après le dépôt d’une décision adjugeant sur une demande de radiation provisoire, d’une décision sur culpabilité ou sur sanction, ainsi qu’après toute autre décision pour laquelle une permission d’en appeler a été accordée ou un pourvoi en contrôle judiciaire a été déposé.
Toute allocation de déplacement peut être réclamée à l’occasion de la demande de paiement des indemnités de déplacement et de séjour. Les honoraires prévus a l’article 5 peuvent, quant à eux, être réclamés dès après la participation à l’activité autorisée.
D. 1182-2002, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. En outre du moment de la fermeture d’un dossier ou de sa cessation d’agir, le président peut transmettre une note d’honoraires après le dépôt d’une décision adjugeant sur une demande de radiation provisoire, d’une décision sur culpabilité ou sur sanction, ainsi qu’après toute autre décision pour laquelle une permission d’en appeler a été accordée ou une requête en révision judiciaire a été déposée.
Toute allocation de déplacement peut être réclamée à l’occasion de la demande de paiement des indemnités de déplacement et de séjour. Les honoraires prévus a l’article 5 peuvent, quant à eux, être réclamés dès après la participation à l’activité autorisée.
D. 1182-2002, a. 6.